ingénieur des ponts et chaussées, adjoint au chef du service navigation de la Seine toutes les décisions dans les domaines suivants , – les permis de navigation et autorisations spéciales prévus par le décret dumodifié relatif au service des bateaux, engins stationnaires, établissements flottants et barges à l'exception des permis de navigation des bateaux à passagers et des autorisations spéciales des bateaux stationnaires recevant du public à leur bord , – les certificats d'agrément et de conformité tels que 17 avril 1934 prévus par les articles 3 et 4 du décret no 71-912 durelatif à la sécurité des bateaux et engins en plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, les inscriptions des bateaux de plaisance 28 octobre 1971 prévues par le décret no 70-801 dumodifié fixant les conditions d'inscription et d'apposition des marques extérieures d'identité des bateaux et engins de plaisance à moteur circulant sur les eaux intérieures , – les titres de navigation 27 août 1970 prévus par le décret n o 88-228 durelatif au services des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises , – les certificats de capacité et les permis de conduire des bateaux de plaisance 7 mars 1988 prévus par le décret no 91-731 dumodifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures , – les certificats d'immatriculation 23 juillet 1991 prévus par le livre II, titre 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure , – les certificats de jaugeage prévus par le décret no 76-359 du 15 avril 1976 – les licences de patron pilote , – les autorisations concernant le transport de matières dangereuses (arrêté modifié du 12 mars 1998 dit arrêté ADNR relatif au transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure) , – les autorisations spéciales de transport délivrées au titre de l'article 1.21 du règlement général de police (RGP) , – les avis sur les autorisations préfectorales concernant les bateaux destinés à la vente au détail et les bateaux aménagés pour offrir au public des spectacles ou attractions délivrés au titre de l'article 1.21 du RGP (2e al.) et du décret no 90-43 du 9 janvier 1990 sauf ceux concernant les bateaux à passagers , – les avis sur les manifestations sportives et fêtes nautiques (concernant plusieurs arrondissements, art. 1.23 du RGP) , – les avis sur les sports nautiques (art. 9.05 du RGP, art. 21 de l'arrêté du 20 décembre 1974 art. 1er du décret no 73912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police) , – toutes correspondances relatives à ces affaires |